Vente d’une terre située dans la côte Ste-Marie, seigneurie de Terrebonne,
du côté sud de la rivière Ste-Marie
Par Louis Lepage, prêtre seigneur du fief et seigneurie de Terrebonne,
à Jacques Barbe de Terrebonne
27 décembre 1737
Par devant le notaire royal de Montréal résidant à L’Isle Jésus souligné et témoins enfin nommé fut présent messire Louis Lepage de St-Clair pretre seigneur du fieffe et seigneurie de Terbonne; lequel a reconnu et conffessé avoir baillé et concédé à tiltre de cens et rentte seigneurialle fonciere et non rachetables, les d. cens portant profits de lots et ventte seisine deffauts et amande quand le cas y echera, des maintenant et a toujour promis et promets garantir de tous troubles et empechements generallement quelconque Jacques Barbe habitant du d. lieux de Terbonne. a ce présent et acceptant prenneur pour luy ses hoirs et ayants causes a l’avenir une terre et concessions scise et scitué dans la coste Ste Marie seigneurie de Terbonne; du costé du sud de la d. rivière de la contenances de quatre arpant de front sur vingt arpant de profondeur, tenant d un bout par devant a la d. rivière, et d’autre bout par deriere, les terres non concedée, joygnant d un costé Jacques Limoges et d autre costé Ambroise Migneron, et ainsy que le tout ce poursuit et comporte, pour de la d. terre jouir faire et disposer par le d. prenneur ses d. hoirs et ayants causes en pure roture, et touttes proprieté au charges clauses et conditions suivantes scavoir que le d. prenneur a promis et promets s’oblige et ce soumets pour luy ses d. hoirs et ayants causes d en payer par chaque année a mon dit Sieur Seigneur ou a ses représentants a ses receveur ou au porteur en son hotelle seigneurialle et lieux de la recepte au d. lieux de Terbonne, deux sols pour chaque arpant en superficy, et quatre sols de cens pour toutte la d. concessions, le tout payables en argent au jour et feste de St Martin onze novembre de chaque année et dont la première année de payement echoira au d. jour onze novembre de l année prochaine avec tous autres droits seigneuriaux suivant la coutune de Paris. Ne poura le d. prenneur mestre vendre donner céder ny transporté toutte ou parties de la d. concessions en aucunne main morte ny communeauté ny y mettre cens sur cens, et sans que les présenttes puissent nuire ny prejudicier au droits de mon d. Sieur Seigneur ny a ceux d autruy, comme aussy s oblige le d. prenneur de travailler incessament sur la d. concessions cy batir y tenir feux et lieux dans l an et d aujourd huy et le tout entretenir en son estat et valleur a toujour tellement que les d. cens et rentte cy puissent aysement percevoir et prendre au d. jour onze novembre de chaque année de couvrir les deser des voisins de la d. concessions a fure et mesure qu’il en sera de besoin et aussitot qu il en sera par eux requis, soufrira sur la d. concessions tous les chemins que mon d. Sieur Seigneur jugera a propos entre autre un chemin propre a passer charaitte sur la devanture d ycelle concessionss qu il fera et entretiendra a ses fraix et dépans, faire moudre tous ses grains au moulins de la d. seigneurie et non a d autre, se trouver touttes les années au premier jour de may pour aider a planter le may devant le manoir seigneurialle, et en cas de ventte de toutte ou parties de la d. concessions ce reserve mon d. Sieur Seigneur le droits de la retirer par preferance en remboursant le detempteur du prix principal de son aquisition et loyaux coux, promets en outre le d. prenneur de faire borner et aligner la d. concessions par un juré arpanteur et fournir autant des presentte aon d. Sieur Seigneur dans huit jourd huy, mesme en cas de ventte de touttes ou parties de la d. concessions l aquereur sera obligé de fournir a mon d. Sieur Seigneur copie du contract de son aquisition dans huit jour d huy mesme les vingt jour pour le plus tard apres son aquisition fait, et cy le d. prenneur ses d. hoirs et ayant causes avoint manqué ou contrevenu a quelques unnes des clauses cy dessus en ce cas poura mon d. Sieur Seigneur cy bon luy sembles rentrer et reprendre la d. concessions sans pour ce opserver aucunne formalité de procest auquel cas les presentte seront nuls et ne serviront que pour ce faire payer par mon d. Sieur Seigneur des arrerages des d. cens et rentte qui se trouveronts lors dues et echus tous fraix et loyaux coux, lors que le d. prenneur ses d. hoirs et ayant causes puissent pretandre d estre remboursé pour les travaux et batiments qu ils auroint fait ou fait faire sur la d. concessions, car ainsy, promettant Xc obligeant Xc renonceant Xc fait et passé a la d. Isle Jesus estude du d. notaire, l an mil sept cent trente sept le vingt sept decembre apres midy presence de Jean Carriere demeurant a vilage de la Riviere des Prairies et Louis Filatro habitant de la d. Isle Jesus temoins qui ont avec mon d. Sieur Seigneur et notaire signé le d. prenneur ayant déclaré ne scavoir escrire ny signer de ce enquis lecture fait suivant l ordenance; rayé neuf mots comme nuls et aprouvé deux renvoy bon. (signé)
Carriere
Lepage de Ste Claire curé
Louis Filatro
Source: document de Raoul Barbe
(Descendant de Jacques Barbe)